Code de la santé publique
Article L158
1° Par les caisses de sécurité sociale en ce qui concerne leurs affiliés et dans la mesure de leurs tarifs de responsabilité ;
2° Par le service de l'aide médicale pour ceux qui bénéficient de ce mode d'assistance.
Ces frais restent à la charge des intéressés eux-mêmes lorsqu'ils ne sont ni assurés sociaux, ni bénéficiaires de l'aide médicale.