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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L209-5
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 2 bis : Protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.
Titre 1 : Dispositions générales.
Article L209-5
Version consolidée du jeudi 22 décembre 1988 au mardi 26 juillet 1994
Les personnes privées de liberté par une décision judiciaire ou administrative ne peuvent être sollicitées pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé.
Nota
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