Code de la santé publique
Article L235
Ces enfants appartiennent à une des catégories suivantes :
1° Enfants relevant d'une affection médicale ou chirurgicale entraînant une longue convalescence ;
2° Enfants dont l'état général est atteint ;
3° Enfants devant être soustraits à la contamination et séparés du milieu familial.