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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L511-3
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 1 : Conditions générales d'exercice de la profession de pharmacien
Article L511-3
Version consolidée du mercredi 29 mai 1996 au jeudi 2 juillet 1998
Les médicaments réactifs mentionnés au 12° de l'
article L. 511-1
font l'objet, avant leur utilisation, d'une autorisation délivrée par l'Agence du médicament dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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