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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L562-1
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 1 : Dispositions générales
Chapitre 5 : De l'inspection de la pharmacie
Article L562-1
Version consolidée du jeudi 2 juillet 1998,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Le fait de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits consignés dans les conditions prévues
à l'article L. 562
est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
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