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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L587
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 5 : Pharmacie
Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 1 : Conditions de l'exercice de la pharmacie d'officine
Section 3 : Des préparateurs en pharmacie
Article L587
Version consolidée du mercredi 7 octobre 1953,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Tout pharmacien qui aura employé, même occasionnellement, aux opérations prévues
à l'article L. 584
une personne ne satisfaisant pas aux conditions fixées par la présente section sera passible des peines prévues
à l'article L. 586
.
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