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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L666-9
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 6 : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article L666-9
Version consolidée du mardi 5 janvier 1993 au samedi 30 juillet 1994
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence française du sang, fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
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