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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L758
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 3 : Laboratoires
Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Section 1 : Conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyses de biologie médicale
Article L758
Version consolidée du jeudi 30 décembre 1999,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Seuls peuvent utiliser l'appellation de laboratoires d'analyses de biologie médicale les laboratoires qui ont obtenu l'autorisation mentionnée
à l'article L. 757
.
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