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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L761-14
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 3 : Laboratoires
Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Section 3 : Dispositions diverses
Article L761-14
Version consolidée du mercredi 19 janvier 1994 au jeudi 2 juillet 1998
Le contrôle de qualité des analyses est exécuté, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence du médicament.
Nota
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