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mercredi 11 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L761-14
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 3 : Laboratoires
Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Section 3 : Dispositions diverses
Article L761-14
Version consolidée du jeudi 2 juillet 1998 au jeudi 30 décembre 1999
Le contrôle de qualité des analyses est exécuté, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Nota
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