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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L761-14
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 3 : Laboratoires
Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Section 3 : Dispositions diverses
Article L761-14
Version consolidée du jeudi 30 décembre 1999,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
Le contrôle de qualité des analyses est exécuté, selon des modalités fixées par décret, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Nota
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