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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L761-23
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 3 : Laboratoires
Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Section 4 : Dispositions pénales
Article L761-23
Version consolidée du vendredi 2 août 1991 au jeudi 30 décembre 1999
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles
L. 761-16
à L. 761-22 peuvent être portées au double.
Nota
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