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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L761-23
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 3 : Laboratoires
Chapitre 1 : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Section 4 : Dispositions pénales
Article L761-23
Version consolidée du jeudi 30 décembre 1999,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
En cas de récidive dans le délai de cinq ans, les peines fixées par les articles
L. 761-16
à
L. 761-22
peuvent être portées au double.
Nota
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