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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L723-7
Code de la santé publique
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 bis : Dispositions applicables à la collectivité territoriale de Mayotte
Chapitre 3 : Missions et obligations de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Article L723-7
Version consolidée du jeudi 30 décembre 1999,
abrogée
le jeudi 22 juin 2000
L'établissement public de santé territorial peut gérer des structures pour toxicomanes, financées sur le budget de l'Etat, conformément aux dispositions du titre VI du livre III du présent code.
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