Code de la santé publique
Article L791-9
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
3° Le produit des redevances pour services rendus établies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Des taxes créées à son bénéfice ;
5° Des produits divers, des dons et legs.