Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 25
Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend en nombre égal des représentants des ministères concernés et des représentants des personnels visés au précédent alinéa.
Il est consulté sur les problèmes spécifiques de ces personnels.