Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 34
En outre, en cas d'épreuves physiques, la nature de ces épreuves et leur cotation peuvent être distinctes en fonction du sexe des candidats.
Le Gouvernement déposera tous les deux ans sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, dressant le bilan des mesures prises pour garantir, à tous les niveaux de la hiérarchie, le respect du principe d'égalité des sexes dans la fonction publique hospitalière. Le Gouvernement révisera, au vu des conclusions de ce rapport, les dispositions dérogatoires évoquées par l'article 6 du titre Ier du statut général.
Ce rapport comportera des indications sur l'application de ce principe aux emplois et aux personnels des établissements énumérés à l'article 2 du présent titre.