Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Article 36
Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d'établissement définie au d de l'article 32 soit par intégration directe de fonctionnaires titulaires, en application de la procédure de changement de corps prévue par l'article 14 du titre Ier du statut général, soit par détachement de ces fonctionnaires.
Les statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquelles l'emploi est pourvu lorsqu'un candidat n'a pu être nommé selon les procédures mentionnées à l'alinéa précédent.