Loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives
Article 14
a) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi, lorsque les substances utilisées ne sont pas visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ;
b) Quiconque aura enfreint les interdictions définies au paragraphe II de l'article 1er de la présente loi ;
c) Quiconque aura enfreint les mesures d'interdiction prises par le ministre chargé des sports en application des articles 10 et 11 de la présente loi ;
d) Quiconque se sera opposé, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargées les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente loi.
La peine d'emprisonnement sera de deux à quatre ans :
1° Lorsque les substances visées au a du présent article auront été administrées à un mineur ;
2° Lorsque l'usage de ces substances aura été facilité à un ou des mineurs ;
3° Lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à utiliser ces substances ;
4° Lorsque les procédés visés au premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er auront été, dans les conditions définies à cet article, appliqués à un ou des mineurs.
II. - Sera puni d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura facilité l'usage ou incité à l'utilisation de substances visées à l'article L. 627 du code de la santé publique ou administré de telles substances, dans les conditions définies à l'article 1er de la présente loi.
La peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans lorsque l'usage desdites substances aura été facilité à un ou des mineurs ou lorsque ces substances auront été administrées à un ou des mineurs ou lorsqu'un ou des mineurs auront été incités à les utiliser.