Pour l'application des dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.
Nota
Nota 1 : Loi 2003-1311 2003-12-30 finances pour 2004 art. 10 IX :
Un décret d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.
Nota 2 : Loi 2003-1311 2003-12-30 finances pour 2004 art. 10 X :
Les dispositions prévues aux I à IX s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.