Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
Article 15
Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent le statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé sous les réserves qui suivent :
1° Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments permanents constituant leur rémunération principale antérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le onzième échelon des praticiens hospitaliers à temps plein ;
2° Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre demi-journées hebdomadaires ;
3° Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, des dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement.