Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Article 15
1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;
3° Les autres produits.
Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.