Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Article 20-3
Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux sont ceux applicables en vertu des sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
Des contrats, conformes à un contrat type défini par arrêté interministériel, conclus par la caisse de prévoyance sociale et par chacun des professionnels de santé ou transporteurs sanitaires intéressés ayant préalablement adhéré à la convention peuvent, dans les conditions prévues au contrat type, compléter les dispositions desdites conventions ou du règlement conventionnel minimal, y apporter les adaptations ou les dérogations justifiées par les conditions d'exercice à Mayotte, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-11, L. 162-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ces contrats ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant de l'Etat, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement conventionnel minimal donnent lieu à remboursement par la caisse de prévoyance sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.