Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Article 24
1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse ;
3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.