Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Article 25
Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
II. - Paragraphe abrogé
III. - Le représentant de l'Etat peut :
1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.