Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Article 35
A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.
II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.