Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Article 49
Les sociétés membres de l'ordre inscrites à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de cinq ans pour mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi.
II. Toute référence au titre, à la profession ou à la catégorie professionnelle de comptable agréé, ainsi que toute appellation de société d'entreprise de comptabilité est supprimée dans toute disposition législative et réglementaire applicable à la date de publication de la présente loi à l'exception des articles 8 et 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée.
III. (paragraphe modificateur).