Loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie
Article 5
Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, un fonds de réserve dit "réserve légale", égal à la moitié du capital social.
Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.