Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
Article 4
Constitué sous forme de groupement d'intérêt économique, son capital est réparti entre les caisses d'épargne et de prévoyance qui détiennent en permanence 65 p. 100 au moins de son capital et des droits de vote et la Caisse des dépôts et consignations qui détient en permanence 35 p. 100 au plus de son capital et des droits de vote.
Il est chargé de :
- représenter le réseau, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
- négocier et conclure, au nom du réseau, les accords nationaux et internationaux ;
- créer toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau et en assurer le contrôle ;
- prendre toute mesure nécessaire à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau, notamment pour créer de nouvelles caisses et supprimer des caisses existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion, lorsque la majorité des membres présents ou représentés des conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées, réunis en une formation commune, a exprimé son accord ; pour l'application des dispositions du présent alinéa, la représentativité des conseils d'orientation et de surveillance est proportionnelle au nombre de comptes tenus par chacune des caisses concernées ;
- prendre toute disposition administrative, financière et technique nécessaire à l'organisation des caisses et autres établissements du réseau et définir les produits et services offerts à la clientèle ;
- exercer un contrôle administratif, financier et technique sur l'organisation et la gestion des caisses et autres établissements du réseau ;
- organiser la garantie des déposants et des souscripteurs pour les fonds ne bénéficiant pas de la garantie de l'Etat, notamment par un fonds de réserve et de garantie. Ce fonds est constitué notamment à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne.
Le budget de fonctionnement du centre est alimenté notamment par les cotisations de ses membres.
Nota
- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".