Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
Article 5
Les modalités de calcul de cette dotation sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cette dotation annuelle concourt aux dépenses engagées par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance au titre des attributions du contrôle qui lui sont dévolues par l'article précédent.
Nota
- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".