Loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance
Article 18
Les dispositions statutaires en vigueur à la date de promulgation de la présente loi sont celles ayant entraîné la rédaction ou la modification d'articles constituant le statut.
Toutefois, les domaines suivants doivent faire l'objet de nouveaux accords avant le 1er juillet 1985 :
- règles de recrutement, de carrière et d'avancement ;
- formation professionnelle ;
- classification des emplois et des établissements ;
- droit syndical ;
- durée du travail.
A défaut, les parties s'en remettent à une formation arbitrale dont la composition est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du travail. Cette formation arbitrale ne rend sa décision qu'après avoir recherché la conciliation entre les parties.
Les nouveaux accords conclus au sein de la commission paritaire nationale ne pourront être dénoncés et produiront effet jusqu'à leur révision dans les conditions prévues à l'article 17.