Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Article 65-1
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que de leurs ayants cause sont révisées à compter de leur application aux personnels en activité.