Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D133-5-4
Toutefois, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 243-6, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions dans les huit premiers jours du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues lui ont été notifiées.
Le versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'utilisation du titre emploi-entreprise peut être effectué par chèque bancaire ou postal ou au moyen d'un titre interbancaire de paiement ou du prélèvement automatique.
Lorsque l'employeur utilise la version dématérialisée du "titre emploi-entreprise", il doit effectuer son versement par télérèglement dans les conditions prévues par l'article L. 133-5.
Nota
NOTA : par décisions n° 264739, 264937, 265118, 265992, 266428, 266882 du 10 août 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'article 1er du décret n° 2004-121 du 9 février 2004 en tant qu'il introduit dans le code de la sécurité sociale l'article D133-5-4, à l'exception de son 1er alinéa.