Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Article D173-10
Les avantages dont l'intéressé bénéficie, le cas échéant, au titre de son régime spécial sont imputés sur les prestations dont ledit régime doit supporter la charge.