Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D231-6
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.