Code de la sécurité sociale
Article D241-13
6 981,46 F
montant de l'allégement = (42 102 F x - 20 290 F)/12
rémunération mensuelle
brute du salarié
Pour le calcul de l'allégement :
1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois civil ;
2. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un ;
3. Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 aux personnels auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile, la durée du temps de vol fixée par l'accord collectif dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues audit article, lorsque la durée du temps de travail de ces personnels est exprimée en temps de vol.
Nota
Nota : Décret 2001-267 2001-03-29 art. 2 : les dispositions du présent article sont applicables à l'allégement des cotisations dues au titre des gains et rémunérations afférents aux temps de vol effectués depuis le premier jour du mois suivant sa publication et versés depuis cette date.