Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article D. 241-13 est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.
Nota
Nota : Décret 2001-107 2001-02-05 art. 7 : les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d'emploi accomplies depuis cette date.