Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F.
Nota
Nota : Décret 2001-107 2001-02-05 art. 7 : les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2000 et afférents aux périodes d'emploi accomplies depuis cette date.