Code de la sécurité sociale
Article D253-75
1° Par le conseil d'administration, soit d'office en cas de fraude, soit à la demande de la commission de contrôle après examen des comptes de l'organisme ;
2° Par les administrations de tutelle dont dépendent les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles mentionnés à l'article D. 253-68 ;
3° Par l'autorité compétente pour approuver les comptes conformément à l'article D. 253-59 ci-dessus ;
4° Par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes, dans les conditions prévues par l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.
Nota
*Nota : l'article D253-75 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles sous certaines réserves indiquées à l'article D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 2).*