Code de la sécurité sociale
Article D214-28
1°) un fonctionnaire en activité ou en retraite désigné par le commissaire de la République ;
2°) un fonctionnaire désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
3°) un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;
4°) un fonctionnaire désigné par le chef de service départemental des postes.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.
La commission de propagande siège dans un local désigné par son président, en accord avec le commissaire de la République.
Le président convoque les mandataires de chaque liste ou de chaque candidat. Ceux-ci peuvent participer aux travaux de la commission avec voix consultative.