Code de la sécurité sociale
Article D253-18
Les ordres de dépense individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les vise après vérification et procède à leur règlement.
Les ordres de dépense sont conservés par l'agent comptable.
Nota
*Nota : code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.*