Code de la sécurité sociale
Article D253-33
L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par les instructions mentionnées à l'article D. 254-4.
Il peut également être chargé de la comptabilité matières, dans les conditions prévues par les instructions en vigueur.
Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance.