Code de la sécurité sociale
Article D253-50
1° De faire apparaître la situation patrimoniale de l'organisme, active et passive ;
2° De déterminer les résultats globaux de l'exercice ;
3° De dégager les résultats en fin d'exercice et de les comparer aux prévisions ;
4° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation.
Elle retrace les opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes.
Nota
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-50 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.