Code de la sécurité sociale
Article D253-53
1° La comptabilité générale ;
2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;
3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;
4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;
5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.
Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.
Nota
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-53 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.