Code de la sécurité sociale
Article D253-54
Il doit être en mesure de justifier à tout instant que sa comptabilité est équilibrée.
Nota
Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-54 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.
code de la sécurité sociale D613-5 (modifié par le décret 93-1166 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-5 est applicable au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs salariés des professions non agricoles.