Code de la sécurité sociale
Article D253-62
Cette responsabilité est également mise en cause :
1°) par l'autorité compétente pour approuver les comptes, sur avis du président du comité départemental d'examen des comptes mentionné à l'article 44 du décret n° 85-199 du 11 février 1985, dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 68-1060 du 26 novembre 1968 ;
2°) par le ministre chargé de la sécurité sociale à la demande de la Cour des comptes ou sur l'avis de celle-ci émis à la suite d'une seconde vérification des comptes dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 85-199 du 11 février 1985.