Code de la sécurité sociale
Article D253-65
La remise gracieuse ne peut être que partielle. Elle est prononcée par le conseil d'administration.
La décision prise par le conseil d'administration doit être approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget lorsque le montant de la remise dépasse une somme qui est fixée par arrêté des ministres intéressés.
Nota
dispositions applicables au régime d'assurance maladie et maternité et d'assurance vieillesse des non-salariés non-agricoles.*]