Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D382-12
Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.