Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets simples
Article D432-12
Le remboursement immédiat de la totalité des sommes restant dues est exigible dans les cas suivants :
1°) condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle ;
2°) utilisation du prêt pour des fins autres que celles en vue desquelles il a été consenti ;
3°) non-exploitation du fonds par l'emprunteur ;
4°) départ de l'intéressé à l'étranger.
Sauf accord contraire de la caisse, il en est de même en cas d'abandon de la profession pour l'exercice de laquelle le prêt avait été consenti à l'intéressé.
En cas de décès du bénéficiaire, la caisse primaire peut, si le conjoint ou l'un des enfants du " de cujus " continue à exploiter personnellement l'entreprise, maintenir le bénéfice du prêt.
Si l'exploitation directe de l'entreprise cesse, la caisse exerce son privilège sur les biens acquis à l'aide du prêt, sauf possibilité pour le conjoint ou les descendants de rembourser les sommes encore dues, dans un délai de cinq ans.