Code de la sécurité sociale
Article D461-6
L'un d'entre eux doit avoir la pratique des expertises en matière de maladies professionnelles et figurer sur les listes visées à l'article R. 141-1. Un autre doit avoir une compétence particulière en matière de pneumologie. Chaque collège comporte trois membres titulaires et au moins trois membres suppléants. Ils sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 461-3 et D. 461-4.
La compétence territoriale et le fonctionnement des collèges sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.